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Loi fédérale
sur la protection des eaux
(LEaux)

du 24 janvier 1991 (État le 1 février 2023)er

Art. 38 Couverture ou mise sous terre des cours d’eau

1 Les cours d’eau ne doivent ni être couverts ni mis sous terre.

2 L’autor­ité peut autor­iser des ex­cep­tions pour:

a.
les canaux des déver­soirs de crues et les canaux d’ir­rig­a­tion;
b.
les pas­sages sous des voies de com­mu­nic­a­tion;
c.
les pas­sages sous des chemins ag­ri­coles ou foresti­ers;
d.
les petits fossés de drain­age à débit non per­man­ent;
e.
la ré­fec­tion de tronçons couverts ou mis sous terre, dans la mesure où un écoule­ment à l’air libre ne peut pas être ré­t­abli ou caus­erait d’im­port­ants préju­dices à l’ag­ri­cul­ture.