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Loi fédérale
sur la protection des eaux
(LEaux)

du 24 janvier 1991 (État le 1 février 2023)er

Art. 38a Revitalisation des eaux 36

1 Les can­tons veil­lent à re­vital­iser les eaux. Ils tiennent compte des bénéfices de ces in­ter­ven­tions pour la nature et le pays­age, ain­si que de leurs ré­per­cus­sions économiques.

2 Les can­tons plani­fi­ent les re­vital­isa­tions et en ét­ab­lis­sent le calendrier. Ils veil­lent à ce que les plans dir­ec­teurs et les plans d’af­fect­a­tion prennent en compte cette plani­fic­a­tion. La dis­par­i­tion de sur­faces d’as­sole­ment est com­pensée con­formé­ment aux plans sec­tor­i­els de la Con­fédéra­tion visés à l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire37.

36 In­troduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ren­at­ur­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343).

37 RS 700