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Loi fédérale
sur la protection des eaux
(LEaux)

du 24 janvier 1991 (État le 1 février 2023)er

Art. 42 Prélèvement et déversement d’eau

1 Le prélève­ment ou le dé­verse­ment d’eau dans un lac naturel ne doit pas se traduire par une modi­fic­a­tion sens­ible de la strat­i­fic­a­tion et des cour­ants du lac, ni en­traîn­er de vari­ation de niveau sus­cept­ible de port­er at­teinte à la zone riveraine.

2 Lor­sque de l’eau est évacu­ée dans un cours d’eau, le mode et l’em­place­ment du dé­verse­ment seront chois­is de façon à éviter autant que pos­sible les en­digue­ments et les cor­rec­tions.