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Loi fédérale
sur la protection des eaux
(LEaux)

du 24 janvier 1991 (État le 1 février 2023)er

Art. 43 Protection des nappes d’eaux souterraines

1 Les can­tons veil­lent à ce que les prélève­ments opérés dans une nappe sou­ter­raine ne soi­ent pas supérieurs à la quant­ité d’eau qui l’al­i­mente. Les prélève­ments peuvent toute­fois ex­céder tem­po­raire­ment les ap­ports, à con­di­tion qu’ils ne portent préju­dice ni à la qual­ité des eaux sou­ter­raines, ni à la végéta­tion.

2 Les can­tons veil­lent à améliorer, dans toute la mesure du pos­sible, l’état des nappes sou­ter­raines lor­squ’elles sont surex­ploitées ou que leur al­i­ment­a­tion a été ré­duite, en di­minu­ant les prélève­ments, en al­i­ment­ant ar­ti­fi­ci­elle­ment les nappes ou en stockant de l’eau pot­able dans le sous-sol.

3 La créa­tion de com­mu­nic­a­tions per­man­entes entre des nappes sou­ter­raines est in­ter­dite si une telle in­ter­ven­tion peut di­minuer les réserves en eaux sou­ter­raines ou altérer leur qual­ité.

4 Les con­struc­tions ne doivent pas avoir pour ef­fet de ré­duire de façon not­able et per­man­ente la ca­pa­cité du réser­voir, ni l’écoule­ment des nappes sou­ter­raines ex­ploit­ables.

5 Les ouv­rages de re­tenue de faible hauteur ne doivent pas af­fecter grave­ment les nappes sou­ter­raines, ni la végéta­tion qui dépend du niveau de ces nappes. L’autor­ité peut autor­iser des ex­cep­tions pour les in­stall­a­tions existantes.

6 Le drain­age d’une ré­gion pro­voquant, sur une grande sur­face, la baisse du niveau des nappes sou­ter­raines n’est autor­isé que s’il re­présente le seul moy­en de main­tenir l’ex­ploit­a­tion de terres ag­ri­coles.