Art. 43 Protection des nappes d’eaux souterraines
1 Les cantons veillent à ce que les prélèvements opérés dans une nappe souterraine ne soient pas supérieurs à la quantité d’eau qui l’alimente. Les prélèvements peuvent toutefois excéder temporairement les apports, à condition qu’ils ne portent préjudice ni à la qualité des eaux souterraines, ni à la végétation. 2 Les cantons veillent à améliorer, dans toute la mesure du possible, l’état des nappes souterraines lorsqu’elles sont surexploitées ou que leur alimentation a été réduite, en diminuant les prélèvements, en alimentant artificiellement les nappes ou en stockant de l’eau potable dans le sous-sol. 3 La création de communications permanentes entre des nappes souterraines est interdite si une telle intervention peut diminuer les réserves en eaux souterraines ou altérer leur qualité. 4 Les constructions ne doivent pas avoir pour effet de réduire de façon notable et permanente la capacité du réservoir, ni l’écoulement des nappes souterraines exploitables. 5 Les ouvrages de retenue de faible hauteur ne doivent pas affecter gravement les nappes souterraines, ni la végétation qui dépend du niveau de ces nappes. L’autorité peut autoriser des exceptions pour les installations existantes. 6 Le drainage d’une région provoquant, sur une grande surface, la baisse du niveau des nappes souterraines n’est autorisé que s’il représente le seul moyen de maintenir l’exploitation de terres agricoles. |