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Loi fédérale
sur la protection des eaux
(LEaux)

du 24 janvier 1991 (État le 1 février 2023)er

Art. 43a Régime de charriage 39

1 Le ré­gime de char­riage d’un cours d’eau ne doit pas être modi­fié par des in­stall­a­tions au point de port­er grave­ment at­teinte à la faune et à la flore in­digènes et à leurs bi­otopes, au ré­gime des eaux sou­ter­raines et à la pro­tec­tion contre les crues. Les déten­teurs de ces in­stall­a­tions prennent les mesur­es né­ces­saires.

2 Les mesur­es sont définies en fonc­tion des fac­teurs suivants:

a.
grav­ité des at­teintes portées au cours d’eau;
b.
po­ten­tiel éco­lo­gique du cours d’eau;
c.
pro­por­tion­nal­ité des coûts;
d.
pro­tec­tion contre les crues;
e.
ob­jec­tifs de poli­tique én­er­gétique en matière de pro­mo­tion des én­er­gies ren­ou­velables.

3 Dans le bassin versant du cours d’eau con­cerné, les mesur­es doivent être co­or­don­nées après con­sulta­tion des déten­teurs des in­stall­a­tions con­cernées.

39 In­troduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ren­at­ur­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343).