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Art. 49 Service de la protection des eaux et police de la protection des eaux
1 Les cantons gèrent un service de la protection des eaux. Ils mettent sur pied une police de la protection des eaux et un service d’intervention en cas d’accident. 2 Le service de la protection des eaux de la Confédération est assuré par l’office. 3 La Confédération et les cantons peuvent appeler des collectivités de droit public et des particuliers à collaborer à l’exécution, notamment en matière de contrôle et de surveillance. |