Loi fédérale
sur la protection des eaux
(LEaux)

du 24 janvier 1991 (État le 1 février 2023)er


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Art. 50 Information et conseils 45

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons ex­am­in­ent les ré­sultats des mesur­es prises en vertu de la présente loi et in­for­ment le pub­lic sur la pro­tec­tion des eaux et sur l’état de celles-ci, en par­ticuli­er:

a.
ils pub­li­ent les relevés re­latifs aux ef­fets des mesur­es prévues par la présente loi;
b.
ils peuvent pub­li­er, après avoir con­sulté les in­téressés et pour autant que les in­form­a­tions con­cernées soi­ent d’in­térêt général, les ré­sultats des relevés et des con­trôles ef­fec­tués dans les eaux privées et dans les eaux pub­liques (art. 52).

2 Les in­térêts pré­pondérants privés ou pub­lics au main­tien du secret sont réser­vés; le secret de fab­ric­a­tion et d’af­faires est protégé dans tous les cas.

3 Les ser­vices spé­cial­isés de la pro­tec­tion des eaux con­seil­lent les autor­ités et les par­ticuli­ers. Ils re­com­mandent des mesur­es vis­ant à em­pêch­er ou à ré­duire les at­teintes nuis­ibles aux eaux.

45 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. d’Aar­hus), en vi­gueur depuis le 1er juin 2014 (RO 20141021; FF 2012 4027).

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