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Art. 56 Eaux intercantonales
1 Lorsqu’une eau superficielle ou une eau souterraine est commune à plusieurs cantons, chaque canton prendra les mesures qu’imposent la protection de cette eau et les intérêts des autres cantons. 2 À défaut d’accord entre les cantons sur les mesures à prendre, le Conseil fédéral tranche. |