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Art. 58 Tâches des cantons
1 Les cantons effectuent les autres relevés nécessaires à l’exécution de la présente loi. Ils en communiquent les résultats aux services fédéraux compétents. 2 Les cantons dressent un inventaire des nappes souterraines et des installations servant à l’approvisionnement en eau. L’inventaire est public, à moins que les intérêts de la défense nationale ne requièrent le secret. |