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Loi fédérale
sur la protection des eaux
(LEaux)

du 24 janvier 1991 (État le 1 février 2023)er

Art. 58 Tâches des cantons

1 Les can­tons ef­fec­tu­ent les autres relevés né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente loi. Ils en com­mu­niquent les ré­sultats aux ser­vices fédéraux com­pétents.

2 Les can­tons dressent un in­ventaire des nappes sou­ter­raines et des in­stall­a­tions ser­vant à l’ap­pro­vi­sion­nement en eau. L’in­ventaire est pub­lic, à moins que les in­térêts de la défense na­tionale ne re­quièrent le secret.