Loi fédérale
sur la protection des eaux
(LEaux)

du 24 janvier 1991 (État le 1 février 2023)er


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Art. 60b Taxe fédérale sur les eaux usées 50

1 La Con­fédéra­tion per­çoit auprès des déten­teurs de sta­tions cent­rales d’épur­a­tion des eaux usées une taxe pour fin­an­cer l’in­dem­nisa­tion des mesur­es des­tinées à éliminer les com­posés traces or­ga­niques visés à l’art. 61a, y com­pris les frais d’ex­écu­tion de la Con­fédéra­tion.

2 Les déten­teurs de sta­tions cent­rales d’épur­a­tion des eaux usées qui ont pris des mesur­es selon l’art. 61a et présenté, d’ici au 30 septembre de l’an­née civile, le dé­compte fi­nal des in­ves­t­isse­ments ef­fec­tués sont ex­emptés de la taxe à partir de l’an­née civile suivante.

3 Le mont­ant de la taxe est fixé en fonc­tion du nombre d’hab­it­ants rac­cordés à la sta­tion. Il ne peut ex­céder 9 francs par hab­it­ant et par an.

4 Le Con­seil fédéral fixe le tarif en fonc­tion des coûts pré­vi­sion­nels et règle les mod­al­ités de per­cep­tion de la taxe. La taxe est supprimée au plus tard le 31 décembre 2040.

5 Les déten­teurs de sta­tions im­putent la taxe à ceux qui sont à l’ori­gine de la mesure.

50 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 3327; FF 2013 4969).

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