Loi fédérale
sur la protection des eaux
(LEaux)

du 24 janvier 1991 (État le 1 février 2023)er


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 62b Revitalisation des eaux 65

1 Dans les lim­ites des crédits ac­cordés et sur la base de con­ven­tions-pro­grammes, la Con­fédéra­tion al­loue aux can­tons des in­dem­nités sous la forme de con­tri­bu­tions glob­ales pour la plani­fic­a­tion et la mise en œuvre de mesur­es des­tinées à re­vital­iser les eaux.

2 Des in­dem­nités peuvent être al­louées aux can­tons au cas par cas pour des pro­jets par­ticulière­ment onéreux.

3 Le mont­ant des in­dem­nités est fixé en fonc­tion de l’im­port­ance des mesur­es pour le ré­t­ab­lisse­ment des fonc­tions naturelles des eaux et en fonc­tion de leur ef­fica­cité.

4 Aucune con­tri­bu­tion n’est ver­sée pour le dé­mantèle­ment d’une in­stall­a­tion auquel le déten­teur est tenu de procéder.

5 Les ex­ploit­ants de l’es­pace réser­vé aux eaux sont in­dem­nisés selon la loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture66 pour l’ex­ploit­a­tion ex­tens­ive de leurs sur­faces. Le budget et le pla­fond des dépenses ag­ri­coles sont aug­mentés en con­séquence.

65 In­troduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ren­at­ur­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343).

66 RS 910.1

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden