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Art. 65 Financement 74
1 L’Assemblée fédérale vote, par voie d’arrêté fédéral simple, un crédit d’engagement75 de durée limitée pour l’octroi des subventions.76 2 Elle accorde par un arrêté fédéral simple, pour une durée de quatre ans, les crédits destinés au paiement des indemnités qui ont été octroyées à titre provisoire en application des dispositions de l’art. 13, al. 6, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions77. 3 Elle vote un crédit d’engagement pluriannuel jusqu’à concurrence duquel la Confédération peut accorder une garantie conformément à l’art. 64a. 74 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). 75 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 8 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339). 76 Nouvelle teneur selon le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). |