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Art. 67a Droit de recours des autorités 82
1 L’office est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution. 2 …83 82 Introduit par le ch. I 15 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221). 83 Abrogé par l’annexe ch. 92 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000). |