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Loi fédérale
sur la protection des eaux
(LEaux)

du 24 janvier 1991 (État le 1 février 2023)er

Art. 70 Délits

1 Sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment:89

a.
aura de man­ière il­li­cite in­troduit dans les eaux, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, des sub­stances de nature à les pollu­er, aura lais­sé s’in­filt­rer de tell­es sub­stances ou en aura dé­posées ou épan­dues hors des eaux, créant ain­si un risque de pol­lu­tion pour les eaux (art. 6);
b.
en sa qual­ité de déten­teur d’une in­stall­a­tion con­ten­ant des li­quides de nature à pollu­er les eaux, n’aura pas, con­formé­ment à la présente loi, in­stallé les ap­par­eils et amén­agé les con­struc­tions né­ces­saires à la pro­tec­tion des eaux ou ne les aura pas main­tenus en état de fonc­tion­ner, pol­lu­ant ain­si l’eau ou créant un risque de pol­lu­tion (art. 22);
c.
n’aura pas re­specté le débit de dota­tion fixé par l’autor­ité ou n’aura pas pris les mesur­es pre­scrites afin de protéger le cours d’eau à l’aval du prélève­ment (art. 35);
d.
aura, de man­ière il­li­cite, en­digué ou cor­rigé un cours d’eau (art. 37);
e.
aura, sans autor­isa­tion ou en vi­ol­a­tion des con­di­tions énon­cées dans l’autor­isa­tion, couvert ou mis sous terre un cours d’eau (art. 38);
f.
aura, sans autor­isa­tion de l’autor­ité can­tonale ou en vi­ol­a­tion des con­di­tions énon­cées dans l’autor­isa­tion, in­troduit des sub­stances solides dans un lac (art. 39, al. 2);
g.
aura, sans autor­isa­tion ou en vi­ol­a­tion des con­di­tions énon­cées dans l’autor­isa­tion, ex­ploité du gravi­er, du sable ou d’autres matéri­aux ou en­tre­pris des fouilles prélim­in­aires à cette fin (art. 44).

2 Si l’auteur a agi par nég­li­gence, la peine sera une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.90

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).