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Loi fédérale
sur la protection des eaux
(LEaux)

du 24 janvier 1991 (État le 1 février 2023)er

Art. 81 Délais d’assainissement

1 L’autor­ité fixe dans chaque cas et selon l’ur­gence de la situ­ation les délais à re­specter pour les mesur­es d’as­sain­isse­ment.

2 Elle veille à ce que l’as­sain­isse­ment soit ter­miné à fin 2012 au plus tard.101

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 19 déc. 2003 sur le pro­gramme d’allége­ment budgétaire 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).