Loi fédérale
sur la protection des eaux
(LEaux)

du 24 janvier 1991 (État le 1 février 2023)er


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 83b Planification et rapport

1 Les can­tons plani­fi­ent les mesur­es visées à l’art. 83a et fix­ent les délais de leur mise en œuvre. Cette plani­fic­a­tion com­prend égale­ment les mesur­es que doivent pren­dre les déten­teurs de cent­rales hy­droélec­triques con­formé­ment à l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche104.

2 Les can­tons re­mettent leur plani­fic­a­tion à la Con­fédéra­tion le 31 décembre 2014 au plus tard.

3 Ils présen­tent tous les quatre ans à la Con­fédéra­tion un rap­port sur les mesur­es mises en œuvre.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden