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Art. 41 Détritus flottants accumulés près des ouvrages de retenue
1 Celui qui exploite un ouvrage de retenue a l’interdiction de rejeter en aval les détritus flottants recueillis en amont. L’autorité peut autoriser des exceptions. 2 Il doit recueillir périodiquement les détritus flottant aux abords des installations, conformément aux prescriptions de l’autorité. |