Loi fédérale
sur la protection des eaux
(LEaux)


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Art. 62a Mesures prises par l’agriculture 57

1 Dans les lim­ites des crédits ap­prouvés, la Con­fédéra­tion al­loue des in­dem­nités pour les mesur­es prises par l’ag­ri­cul­ture afin d’em­pêch­er le ruis­selle­ment et le les­sivage de sub­stances, lor­sque:

a.
ces mesur­es sont né­ces­saires pour sat­is­faire aux ex­i­gences posées à la qual­ité des eaux su­per­fi­ci­elles et sou­ter­raines;
b.
le can­ton con­cerné a délim­ité les sec­teurs dans lesquels les mesur­es doivent être prises et a har­mon­isé les mesur­es prévues;
c.
ces mesur­es ne sont pas sup­port­ables du point de vue économique.

2 Le mont­ant des in­dem­nités est fixé en fonc­tion des pro­priétés et de la quant­ité des sub­stances dont le ruis­selle­ment et le les­sivage sont em­pêchés, ain­si que des coûts des mesur­es qui ne sont pas in­dem­nisées par des con­tri­bu­tions selon la loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture58 ou selon la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age59.60

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4 L’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture al­loue les in­dem­nités sous la forme de con­tri­bu­tions glob­ales, sur la base de con­ven­tions-pro­grammes qui sont con­clues avec les can­tons pour chaque sec­teur dans le­quel les mesur­es doivent être prises. Il con­sulte l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement pour juger si les pro­grammes prévus garan­tis­sent une pro­tec­tion des eaux adéquate. Les can­tons al­louent les in­dem­nités aux ay­ants droit.62

57 In­troduit par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 19983033; FF 1996 IV 1).

58 RS 910.1

59 RS 451

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

61 Ab­ro­gé par le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

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