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Art. 62a Mesures prises par l’agriculture 57
1 Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération alloue des indemnités pour les mesures prises par l’agriculture afin d’empêcher le ruissellement et le lessivage de substances, lorsque:
2 Le montant des indemnités est fixé en fonction des propriétés et de la quantité des substances dont le ruissellement et le lessivage sont empêchés, ainsi que des coûts des mesures qui ne sont pas indemnisées par des contributions selon la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture58 ou selon la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage59.60 3 …61 4 L’Office fédéral de l’agriculture alloue les indemnités sous la forme de contributions globales, sur la base de conventions-programmes qui sont conclues avec les cantons pour chaque secteur dans lequel les mesures doivent être prises. Il consulte l’Office fédéral de l’environnement pour juger si les programmes prévus garantissent une protection des eaux adéquate. Les cantons allouent les indemnités aux ayants droit.62 57 Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 29 avril 1998 sur l’agriculture, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 19983033; FF 1996 IV 1). 60 Nouvelle teneur selon le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). 61 Abrogé par le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). 62 Nouvelle teneur selon le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). |