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Art. 62b Revitalisation des eaux 63
1 Dans les limites des crédits accordés et sur la base de conventions-programmes, la Confédération alloue aux cantons des indemnités sous la forme de contributions globales pour la planification et la mise en œuvre de mesures destinées à revitaliser les eaux. 2 Des indemnités peuvent être allouées aux cantons au cas par cas pour des projets particulièrement onéreux. 3 Le montant des indemnités est fixé en fonction de l’importance des mesures pour le rétablissement des fonctions naturelles des eaux et en fonction de leur efficacité. 3bis Dans le cadre des projets de revitalisation, l’aménagement des tronçons de l’espace réservé aux eaux conformément à l’art. 37, al. 3, doit être financé par le projet durant les cinq premières années.64 4 Aucune contribution n’est versée pour le démantèlement d’une installation auquel le détenteur est tenu de procéder. 5 Les exploitants de l’espace réservé aux eaux sont indemnisés selon la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture65 pour l’exploitation extensive de leurs surfaces. Le budget et le plafond des dépenses agricoles sont augmentés en conséquence. 63 Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343). 64 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858). |