Loi fédérale
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Art. 58 Activités soumises à autorisation
1 Les établissements financiers étrangers doivent solliciter l’autorisation de la FINMA pour employer en Suisse des personnes qui, à titre professionnel et permanent, en Suisse ou depuis la Suisse, agissent pour eux d’une manière autre que celle décrite à l’art. 52, al. 1, notamment en leur transmettant des mandats de clients ou en les représentant à des fins publicitaires ou dans d’autres buts. 2 Les directions de fonds étrangères n’ont pas le droit d’établir une représentation en Suisse. 3 Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux qui prévoient que les établissements financiers des États parties peuvent ouvrir une représentation sans requérir l’autorisation de la FINMA lorsque les deux États reconnaissent mutuellement l’équivalence des réglementations de l’activité des établissements financiers et des mesures de surveillance. |