Loi fédérale
sur les établissements financiers
(LEFin)1*

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 16 Organe de médiation 13

Les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers qui ne fourn­is­sent pas de ser­vices fin­an­ci­ers, tels qu’ils sont définis à l’art. 3, let. c, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers (LSFin)14, ex­clus­ive­ment à des cli­ents in­sti­tu­tion­nels ou à des cli­ents pro­fes­sion­nels au sens de l’art. 4, al. 3, et 4, LSFin doivent être af­fil­iés à un or­gane de mé­di­ation au sens des dis­pos­i­tions du titre 5 LSFin au plus tard au mo­ment où ils com­men­cent leur activ­ité.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

14 RS 950.1

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