Loi fédérale
sur les établissements financiers
(LEFin)1*

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 21 Gestion des risques et contrôle interne

1 Les ges­tion­naires de for­tune et les trust­ees doivent dis­poser d’une ges­tion des risques amén­agée de man­ière adéquate et d’un con­trôle in­terne ef­ficace, qui garantit not­am­ment le re­spect des pre­scrip­tions lé­gales et des pre­scrip­tions in­ternes à l’en­tre­prise (com­pli­ance).

2 Les tâches rel­ev­ant de la ges­tion des risques et du con­trôle in­terne peuvent être con­fiées à un di­ri­geant qual­i­fié ou déléguées à des col­lab­or­at­eurs dis­posant des qual­i­fic­a­tions re­quises ou à un or­gane ex­terne qual­i­fié.

3 Les per­sonnes qui as­sument les tâches rel­ev­ant de la ges­tion des risques ou du con­trôle in­terne ne peuvent pas pren­dre part aux activ­ités qu’elles sur­veil­lent.

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