Loi fédérale
sur les établissements financiers
(LEFin)1*

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 33 Forme juridique et organisation

1 La dir­ec­tion de fonds doit être une so­ciété an­onyme dont le siège et l’ad­min­is­tra­tion prin­cip­ale sont en Suisse.

2 Le cap­it­al est di­visé en ac­tions nom­in­at­ives.

3 Les per­sonnes à la tête de la dir­ec­tion de fonds doivent être in­dépend­antes de la banque dé­positaire et ré­ciproque­ment.

4 Le but prin­cip­al de la dir­ec­tion de fonds est la ges­tion de fonds de place­ment, laquelle en­globe l’of­fre de parts du fonds de place­ment de même que la dir­ec­tion et l’ad­min­is­tra­tion de ce­lui-ci.

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