Loi fédérale
sur les établissements financiers
(LEFin)1*

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 35 Délégation de tâches

1 La dir­ec­tion de fonds ne peut pas déléguer la dir­ec­tion du fonds de place­ment à des tiers. Elle peut cepend­ant déléguer des dé­cisions de place­ment et des tâches parti­elles à des tiers, pour autant que ce soit dans l’in­térêt d’une ges­tion ap­pro­priée.

2 En ce qui con­cerne les parts de place­ments col­lec­tifs dont l’of­fre dans l’Uni­on européenne est fa­cil­itée par un ac­cord, les dé­cisions de place­ment ne peuvent pas être déléguées à la banque dé­positaire ou à d’autres en­tre­prises dont les in­térêts sont sus­cept­ibles d’en­trer en con­flit avec ceux du ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive, de la dir­ec­tion ou des in­ves­t­is­seurs.

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