Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin)1*
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 35Délégation de tâches
1 La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l’intérêt d’une gestion appropriée.
2 En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l’offre dans l’Union européenne est facilitée par un accord, les décisions de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d’autres entreprises dont les intérêts sont susceptibles d’entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs.