Loi fédérale
sur les établissements financiers
(LEFin)1*

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 39a Changement de direction d’un Limited Qualified Investor Fund 21

1 L’art. 39, al. 2 à 6, ne s’ap­plique pas au change­ment de dir­ec­tion d’un Lim­ited Qual­i­fied In­vestor Fund (L-QIF) re­vêtant la forme d’un fonds de place­ment con­trac­tuel.

2 Pour être val­able, le con­trat de trans­fert doit être passé par écrit ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte; il doit être sou­mis à l’ac­cord préal­able de la banque dé­positaire.

3 La dir­ec­tion de fonds en place pub­lie le trans­fert pro­jeté dans les or­ganes de pub­lic­a­tion du L-QIF en in­di­quant le mo­ment du change­ment.

4 La pub­lic­a­tion prévue à l’al. 3 n’est pas né­ces­saire si tous les in­ves­t­is­seurs sont in­formés, par écrit ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte, du trans­fert et du mo­ment du change­ment.

5 Le change­ment de dir­ec­tion de fonds est réal­isé au plus tôt:

a.
pour un fonds de place­ment con­trac­tuel as­sorti d’une pos­sib­il­ité de rachat en tout temps: 30 jours après la pub­lic­a­tion prévue à l’al. 3 ou l’in­form­a­tion visée à l’al. 4;
b.
pour un fonds de place­ment con­trac­tuelnon as­sorti d’une pos­sib­il­ité de rachat en tout temps: le jour suivant le ter­me auquel les parts peuvent être rachet­ées en re­spect des délais de rachat et des ter­mes con­trac­tuels ou régle­mentaires, si le con­trat de fonds de place­ment est ré­silié pour le trentième jour après la pub­lic­a­tion prévue à l’al. 3 ou l’in­form­a­tion visée à l’al. 4.

6 Lor­sque le délai de dénon­ci­ation con­trac­tuel ou régle­mentaire est supérieur à 30 jours, le change­ment peut être réal­isé av­ant le mo­ment prévu à l’al. 5 si tous les in­ves­t­is­seurs donnent leur ac­cord par écrit ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte, mais au plus tôt 30 jours après la pub­lic­a­tion prévue à l’al. 3 ou l’in­form­a­tion visée à l’al. 4.

21 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

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