Loi fédérale
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Art. 4 Sociétés mères d’un groupe et sociétés du groupe significatives
1 Sont soumises aux mesures relevant du droit de l’insolvabilité selon l’art. 67, al. 1, pour autant qu’elles ne soient pas assujetties à la compétence de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels:
2 Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d’évaluer le caractère significatif. 3 La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public. |