Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes

du 24 mars 1995 (Etat le 1er juillet 2020)


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Art. 10 Protection contre le congé

1La ré­sili­ation du con­trat de trav­ail par l’em­ployeur est an­nulable lor­squ’elle ne re­pose pas sur un mo­tif jus­ti­fié et qu’elle fait suite à une réclam­a­tion ad­ressée à un supérieur ou à un autre or­gane com­pétent au sein de l’en­tre­prise, à l’ouver­ture d’une procé­dure de con­cili­ation ou à l’in­tro­duc­tion d’une ac­tion en justice.

2Le trav­ail­leur est protégé contre le con­gé dur­ant toute la durée des dé­marches ef­fec­tuées au sein de l’en­tre­prise, dur­ant la procé­dure de con­cili­ation et dur­ant toute la durée du procès, de même que pendant le semestre qui suit la clôture des dé­marches ou de la procé­dure.

3Le trav­ail­leur qui en­tend con­test­er la ré­sili­ation de son con­trat de trav­ail doit saisir le tribunal dans le délai du con­gé. Le juge peut or­don­ner le réen­gage­ment pro­vis­oire du trav­ail­leur pour la durée de la procé­dure lor­squ’il paraît vraisemblable que les con­di­tions d’une an­nu­la­tion du con­gé sont re­m­plies.

4Le trav­ail­leur peut ren­on­cer, au cours du procès, à pour­suivre les rap­ports de trav­ail et de­mander une in­dem­nité au sens de l’art. 336a du code des ob­lig­a­tions1 en lieu et place de l’an­nu­la­tion du con­gé.

5Le présent art­icle est ap­plic­able par ana­lo­gie lor­sque le con­gé a été don­né à la suite d’une ac­tion ju­di­ci­aire in­tentée par une or­gan­isa­tion au sens de l’art. 7.


1 RS 220

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