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Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes

du 24 mars 1995 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 13

1Dans les rap­ports de trav­ail de droit pub­lic, les voies de droit sont ré­gies par les dis­pos­i­tions générales sur la procé­dure fédérale. L’art. 58 du stat­ut des fonc­tion­naires du 30 juin 19271 est ap­plic­able s’agis­sant des re­cours contre les dé­cisions port­ant sur les rap­ports de ser­vice du per­son­nel fédéral.

2En cas de dis­crim­in­a­tion lors de la créa­tion de rap­ports de trav­ail, l’art. 5, al. 2, est ap­plic­able. En re­cour­ant dir­ecte­ment contre la dé­cision de re­fus d’em­bauche, les per­sonnes dont la can­did­ature n’a pas été re­tenue peuvent faire valoir leur droit à une in­dem­nité.

3Le per­son­nel de la Con­fédéra­tion peut, dans le délai de re­cours prévu à l’art. 50 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive2, s’ad­ress­er à une com­mis­sion de con­cili­ation. Cette dernière con­seille les parties et tente de les amen­er à un ac­cord.3

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5La procé­dure est gra­tu­ite, sauf en cas de témérité. Pour la procé­dure devant le Tribunal fédéral, les frais sont ré­gis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral5.6


1 [RS 1 459; RO 1958 1483 art. 27 let. c, 1997 2465 ap­pen­dice ch. 4, 2000 411 ch. II 1853, 2001 894 art. 39 al. 1 2197 art. 2 3292 art. 2. RO 2008 3437 ch. I 1]. Voir ac­tuelle­ment les art. 35 et 36 de la L du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (RS 172.220.1).
2 RS 172.021
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1023; FF 2003 7135).
4 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, avec ef­fet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
5 RS 173.110
6 Phrase in­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).