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Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes

du 24 mars 1995 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 13b Dispense de l’obligation d’effectuer une analyse

Est dis­pensé d’ef­fec­tuer une ana­lyse de l’égal­ité des salaires l’em­ployeur:

a.
qui fait l’ob­jet d’un con­trôle du re­spect de l’égal­ité des salaires dans le cadre d’une procé­dure d’at­tri­bu­tion d’un marché pub­lic;
b.
qui fait l’ob­jet d’un tel con­trôle dans le cadre d’une de­mande d’oc­troi de sub­ven­tions, ou
c.
qui a déjà fait l’ob­jet d’un tel con­trôle et qui a dé­mon­tré qu’il sat­is­faisait aux ex­i­gences, pour autant que le mois de référence dudit con­trôle ne re­monte pas à plus de quatre ans.