Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes

du 24 mars 1995 (Etat le 1er juillet 2020)


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Art. 13d Vérification de l’analyse

1Les em­ployeurs sou­mis au code des ob­lig­a­tions1 font véri­fi­er leur ana­lyse de l’égal­ité des salaires par un or­gane in­dépend­ant. Ils peuvent faire ap­pel, au choix:

a.
à une en­tre­prise de ré­vi­sion agréée au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion2;
b.
à une or­gan­isa­tion au sens de l’art. 7 ou à une re­présent­a­tion des trav­ail­leurs au sens de la loi du 17 décembre 1993 sur la par­ti­cip­a­tion3.

2Le Con­seil fédéral fixe les critères qui ré­gis­sent la form­a­tion des per­sonnes qui di­ri­gent la ré­vi­sion.

3Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de la véri­fic­a­tion de l’ana­lyse de l’égal­ité des salaires du per­son­nel de la Con­fédéra­tion.

4Les can­tons règlent les mod­al­ités de la véri­fic­a­tion des ana­lyses de l’égal­ité des salaires dans leur do­maine de com­pétence.


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