Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes

du 24 mars 1995 (Etat le 1er juillet 2020)


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Art. 13f Vérification par une organisation ou par une représentation des travailleurs

L’em­ployeur con­clut avec l’or­gan­isa­tion au sens de l’art. 7 ou la re­présent­a­tion des trav­ail­leurs une con­ven­tion sur la marche à suivre pour la véri­fic­a­tion et la re­mise du rap­port à la dir­ec­tion de l’en­tre­prise.

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