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Art. 14 Programmes d’encouragement
1La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations publiques ou privées qui mettent sur pied des programmes visant à favoriser la réalisation de l’égalité entre femmes et hommes dans la vie professionnelle. Elle peut elle-même mettre sur pied de tels programmes. 2Les programmes peuvent porter notamment sur:
3Les aides financières sont accordées en priorité pour des programmes ayant un caractère exemplaire ou novateur. 1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). BGE
137 I 305 (1C_549/2010) from 21. November 2011
Regeste: a Beschwerde gegen die Nichtfortführung der (zeitlich befristeten) Kommission für die Gleichstellung von Frau und Mann im Kanton Zug. |