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Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes

du 24 mars 1995 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 3 Interdiction de discriminer

1Il est in­ter­dit de dis­criminer les trav­ail­leurs à rais­on du sexe, soit dir­ecte­ment, soit in­dir­ecte­ment, not­am­ment en se fond­ant sur leur état civil ou leur situ­ation fa­miliale ou, s’agis­sant de femmes, leur grossesse.

2L’in­ter­dic­tion de toute dis­crim­in­a­tion s’ap­plique not­am­ment à l’em­bauche, à l’at­tri­bu­tion des tâches, à l’amén­age­ment des con­di­tions de trav­ail, à la rémun­éra­tion, à la form­a­tion et à la form­a­tion con­tin­ue, à la pro­mo­tion et à la ré­sili­ation des rap­ports de trav­ail.1

3Ne con­stitu­ent pas une dis­crim­in­a­tion les mesur­es ap­pro­priées vis­ant à promouvoir dans les faits l’égal­ité entre femmes et hommes.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).