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Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes

du 24 mars 1995 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 4 Harcèlement sexuel; discrimination

Par com­porte­ment dis­crim­in­atoire, on en­tend tout com­porte­ment im­por­tun de ca­ra­ctère sexuel ou tout autre com­porte­ment fondé sur l’ap­par­ten­ance sexuelle, qui porte at­teinte à la dig­nité de la per­sonne sur son lieu de trav­ail, en par­ticuli­er le fait de proférer des men­aces, de pro­mettre des av­ant­ages, d’im­poser des con­traintes ou d’ex­er­cer des pres­sions de toute nature sur une per­sonne en vue d’ob­tenir d’elle des faveurs de nature sexuelle.