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Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes

du 24 mars 1995 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 5 Droits des travailleurs

1Quiconque subit ou risque de subir une dis­crim­in­a­tion au sens des art. 3 et 4 peut re­quérir le tribunal ou l’autor­ité ad­min­is­trat­ive:

a.
d’in­ter­dire la dis­crim­in­a­tion ou, d’y ren­on­cer, si elle est im­min­ente;
b.
de faire cess­er la dis­crim­in­a­tion, si elle per­siste;
c.
de con­stater l’ex­ist­ence de la dis­crim­in­a­tion, si le trouble qu’elle a créé sub­siste;
d.
d’or­don­ner le paiement du salaire dû.

2Lor­sque la dis­crim­in­a­tion porte sur un re­fus d’em­bauche ou la ré­sili­ation de rap­ports de trav­ail ré­gis par le code des ob­lig­a­tions1, la per­sonne lésée ne peut prétendre qu’au verse­ment d’une in­dem­nité par l’em­ployeur. Celle-ci est fixée compte tenu de toutes les cir­con­stances et cal­culée sur la base du salaire auquel la per­sonne dis­crim­inée avait droit ou aurait vraisemblable­ment eu droit.

3Lor­sque la dis­crim­in­a­tion porte sur un cas de har­cèle­ment sexuel, le tribunal ou l’autor­ité ad­min­is­trat­ive peuvent égale­ment con­dam­ner l’em­ployeur à vers­er au trav­ail­leur une in­dem­nité, à moins que l’em­ployeur ne prouve qu’il a pris les mesur­es que l’ex­péri­ence com­mande, qui sont ap­pro­priées aux cir­con­stances et que l’on peut équit­a­ble­ment ex­i­ger de lui pour prévenir ces act­es ou y mettre fin. L’in­dem­nité est fixée compte tenu de toutes les cir­con­stances et cal­culée sur la base du salaire moy­en suisse.

4En cas de dis­crim­in­a­tion port­ant sur un re­fus d’em­bauche, l’in­dem­nité prévue à l’al. 2 n’ex­cédera pas le mont­ant cor­res­pond­ant à trois mois de salaire. Lor­sque plusieurs per­sonnes prétendent au verse­ment d’une in­dem­nité pour re­fus d’em­bauche à un même poste, la somme totale des in­dem­nités ver­sées n’ex­cédera pas non plus ce mont­ant. Lor­sque la dis­crim­in­a­tion porte sur la ré­sili­ation de rap­ports de trav­ail ré­gis par le code des ob­lig­a­tions ou sur un cas de har­cèle­ment sexuel, l’in­dem­nité prévue aux al. 2 et 3 n’ex­cédera pas le mont­ant cor­res­pond­ant à six mois de salaire.

5Sont réser­vés les droits en dom­mages-in­térêts et en ré­par­a­tion du tort mor­al, de même que les préten­tions dé­coulant de dis­pos­i­tions con­trac­tuelles plus fa­vor­ables aux trav­ail­leurs.


1 RS 220