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Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes

du 24 mars 1995 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 6 Allégement du fardeau de la preuve

L’ex­ist­ence d’une dis­crim­in­a­tion est présumée pour autant que la per­sonne qui s’en prévaut la rende vraisemblable; la présente dis­pos­i­tion s’ap­plique à l’at­tri­bu­tion des tâches, à l’amén­age­ment des con­di­tions de trav­ail, à la rémun­éra­tion, à la form­a­tion et à la form­a­tion con­tin­ue, à la pro­mo­tion et à la ré­sili­ation des rap­ports de trav­ail.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).