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Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes

du 24 mars 1995 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 7 Qualité pour agir des organisations

1Les or­gan­isa­tions qui sont con­stituées depuis deux ans au moins et qui ont pour tâche, en vertu de leurs stat­uts, de promouvoir l’égal­ité entre femmes et hommes ou de défendre les in­térêts des trav­ail­leurs ont qual­ité pour agir en leur propre nom en vue de faire con­stater une dis­crim­in­a­tion, lor­squ’il paraît vraisemblable que l’is­sue du procès af­fectera un nombre con­sidér­able de rap­ports de trav­ail. Av­ant d’ouv­rir la procé­dure de con­cili­ation ou d’in­troduire ac­tion, ces or­gan­isa­tions doivent don­ner à l’em­ployeur con­cerné la pos­sib­il­ité de pren­dre po­s­i­tion.

2Pour le sur­plus, les dis­pos­i­tions ré­gis­sant les ac­tions in­tentées à titre in­di­viduel sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.