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Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes

du 24 mars 1995 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 8 Procédure en cas de discrimination à l’embauche

1La per­sonne qui n’est pas en­gagée et qui se prévaut d’une dis­crim­in­a­tion peut ex­i­ger de l’em­ployeur qu’il motive sa dé­cision par écrit.

2La per­sonne qui en­tend faire valoir son droit à une in­dem­nité au sens de l’art. 5, al. 2, doit agir en justice dans les trois mois à compt­er du mo­ment où le re­fus d’em­bauche lui a été com­mu­niqué, sous peine de pér­emp­tion.