Loi fédérale
sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’État hôte1
(Loi sur l’État hôte, LEH)

du 22 juin 2007 (État le 1 novembre 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 26 Octroi des privilèges, des immunités et des facilités, ainsi que des aides financières et des autres mesures de soutien

1 Le Con­seil fédéral:

a.
ac­corde les priv­ilèges, les im­munités et les fa­cil­ités;
b.
ac­corde les aides fin­an­cières et prend les autres mesur­es de sou­tien dans les lim­ites des crédits ouverts.

2 Le Con­seil fédéral peut con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux port­ant sur:

a.
l’oc­troi de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités;
b.
le stat­ut fisc­al des béné­fi­ci­aires visés à l’art. 2;
c.
le stat­ut des membres du per­son­nel de na­tion­al­ité suisse des béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels visés à l’art. 2, al. 1, en matière d’as­sur­ances so­ciales suisses;
d.
l’oc­troi d’aides fin­an­cières et d’autres mesur­es de sou­tien, sous réserve de la com­pétence budgétaire de l’As­semblée fédérale;
e.
la coopéra­tion avec les pays limitrophes dans le do­maine de la poli­tique d’État hôte.

3 Le Con­seil fédéral peut déléguer au dé­parte­ment la com­pétence:

a.
d’ac­cord­er des priv­ilèges, des im­munités et des fa­cil­ités pour une durée lim­itée;
b.
d’ac­cord­er des aides fin­an­cières lim­itées dans le temps, de fin­an­cer des con­férences in­ter­na­tionales en Suisse et d’ac­cord­er, pour des durées lim­itées, des aides en nature con­formé­ment à l’art. 20;
c.
de char­ger les autor­ités de po­lice com­pétentes de mettre en place des mesur­es de sé­cur­ité com­plé­mentaires con­formé­ment à l’art. 20, let. f.

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