1 L’étendue personnelle et matérielle des privilèges, des immunités et des facilités est fixée cas par cas en fonction:
- a.
- du droit international, des engagements internationaux de la Suisse et des usages internationaux;
- b.
- du statut juridique du bénéficiaire et de l’importance des fonctions que ce dernier assume dans les relations internationales.
2 L’exemption des impôts directs peut être accordée à tous les bénéficiaires visés à l’art. 2. L’exonération n’est toutefois accordée aux personnes bénéficiaires visées à l’art. 2, al. 2, de nationalité suisse qu’à condition que le bénéficiaire institutionnel auprès duquel elles sont appelées ait introduit un système d’imposition interne, dans la mesure où le droit international permet de poser une telle condition.
3 L’exemption des impôts indirects peut être accordée à tous les bénéficiaires visés à l’art. 2. L’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur les huiles minérales n’est toutefois accordée aux personnes bénéficiaires visées à l’art. 2, al. 2, que si elles jouissent du statut diplomatique.
4 L’exemption des droits de douane et autres redevances peut être accordée à l’importation à tous les bénéficiaires visés à l’art. 2.
5 Le Conseil fédéral arrête les conditions d’entrée sur le territoire suisse, de séjour et de travail des personnes bénéficiaires visées à l’art. 2, al. 2, dans la mesure où le droit international le permet.