Loi fédérale
sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles1*
(Loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE)

du 30 septembre 2011 (Etat le 1 mars 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 12 Conseil des hautes écoles

1 En Con­seil des hautes écoles, la Con­férence suisse des hautes écoles se com­pose comme suit:

a.
le con­seiller fédéral désigné par le Con­seil fédéral;
b.
quat­orze membres des gouverne­ments des can­tons re­spons­ables d’une uni­versité, d’une haute école spé­cial­isée ou d’une haute école péd­ago­gique.

2 Un can­ton n’a droit qu’à un seul siège au Con­seil des hautes écoles. Le con­cord­at sur les hautes écoles règle la re­présent­a­tion des can­tons re­spons­ables d’une haute école dans le Con­seil des hautes écoles.

3 Dans le cadre de la présente loi, le Con­seil des hautes écoles traite les af­faires qui con­cernent les tâches des col­lectiv­ités re­spons­ables d’une haute école. La con­ven­tion de coopéra­tion peut lui déléguer les com­pétences suivantes:

a.
édicter des dis­pos­i­tions port­ant sur:
1.
les cycles d’études et le pas­sage d’un cycle à l’autre, la dé­nom­in­a­tion uni­forme des titres, la per­mé­ab­il­ité et la mo­bil­ité entre les hautes écoles uni­versitaires, les hautes écoles spé­cial­isées et les hautes écoles péd­ago­giques ain­si qu’à l’in­térieur de chacune de ces voies de form­a­tion,
2.
l’as­sur­ance de la qual­ité et l’ac­crédit­a­tion sur pro­pos­i­tion du Con­seil suisse d’ac­crédit­a­tion,
3.
la re­con­nais­sance des diplômes et des procé­dures de val­id­a­tion des ac­quis,
4.
la form­a­tion con­tin­ue, sous la forme de dis­pos­i­tions-cadres ho­mo­gènes;
b.
définir les ca­ra­ctéristiques des différents types de hautes écoles;
c.
émettre des re­com­manda­tions sur les droits de par­ti­cip­a­tion des per­sonnes rel­ev­ant des hautes écoles, not­am­ment du corps étu­di­ant, et sur la per­cep­tion de taxes d’études;
d.
émettre des re­com­manda­tions sur les ap­pel­la­tions visées à l’art. 29;
e.
ad­op­ter la co­ordin­a­tion de la poli­tique des hautes écoles à l’échelle na­tionale et la ré­par­ti­tion des tâches dans les do­maines par­ticulière­ment onéreux;
f.
dé­cider l’oc­troi de con­tri­bu­tions fédérales liées à des pro­jets;
g.
co­or­don­ner le cas échéant les mesur­es lim­it­ant l’ac­cès à cer­taines filières;
h.
ex­er­cer la haute sur­veil­lance sur les or­ganes dont il élit les membres;
i.
ex­écuter d’autres tâches dé­coulant de la présente loi.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden