Loi fédérale
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Art. 12 Conseil des hautes écoles
1 En Conseil des hautes écoles, la Conférence suisse des hautes écoles se compose comme suit:
2 Un canton n’a droit qu’à un seul siège au Conseil des hautes écoles. Le concordat sur les hautes écoles règle la représentation des cantons responsables d’une haute école dans le Conseil des hautes écoles. 3 Dans le cadre de la présente loi, le Conseil des hautes écoles traite les affaires qui concernent les tâches des collectivités responsables d’une haute école. La convention de coopération peut lui déléguer les compétences suivantes:
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