Loi fédérale
sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles1*
(Loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE)

du 30 septembre 2011 (Etat le 1 mars 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 21 Conseil suisse d’accréditation

1 Le Con­seil suisse d’ac­crédit­a­tion se com­pose de 15 à 20 membres in­dépend­ants, re­présent­ant not­am­ment les hautes écoles, le monde du trav­ail, les étu­di­ants, le corps in­ter­mé­di­aire et le corps pro­fess­or­al. Les do­maines de l’en­sei­gne­ment et de la recher­che des hautes écoles ain­si que les deux sexes doivent être re­présentés de man­ière ap­pro­priée. Le Con­seil com­prend une minor­ité de cinq membres au moins ex­er­çant leur activ­ité prin­cip­ale à l’étranger.

2 En vertu de la con­ven­tion de coopéra­tion, le Con­seil des hautes écoles élit les membres du Con­seil suisse d’ac­crédit­a­tion pour quatre ans. Leur man­dat est ren­ou­velable une fois.

3 En vertu de la con­ven­tion de coopéra­tion, le Con­seil suisse d’ac­crédit­a­tion dé­cide des ac­crédit­a­tions au sens de la présente loi.

4 Il n’est sou­mis à aucune dir­ect­ive.

5 Il s’or­gan­ise lui-même. Il se dote d’un règle­ment d’or­gan­isa­tion qui est sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil des hautes écoles.

6 Le Con­seil suisse d’ac­crédit­a­tion dis­pose de budgets dis­tincts pour lui-même et pour l’Agence suisse d’ac­crédit­a­tion et en gère les comptes sé­paré­ment.

7 Le Con­seil suisse d’ac­crédit­a­tion peut re­con­naître d’autres agences d’ac­crédita­tion, en Suisse ou à l’étranger.

8 Il édicte le règle­ment d’or­gan­isa­tion de l’Agence suisse d’ac­crédit­a­tion sur pro­pos­i­tion du dir­ec­teur de l’agence; le règle­ment est sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil des hautes écoles.

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