Loi fédérale
|
Art. 21 Conseil suisse d’accréditation
1 Le Conseil suisse d’accréditation se compose de 15 à 20 membres indépendants, représentant notamment les hautes écoles, le monde du travail, les étudiants, le corps intermédiaire et le corps professoral. Les domaines de l’enseignement et de la recherche des hautes écoles ainsi que les deux sexes doivent être représentés de manière appropriée. Le Conseil comprend une minorité de cinq membres au moins exerçant leur activité principale à l’étranger. 2 En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles élit les membres du Conseil suisse d’accréditation pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable une fois. 3 En vertu de la convention de coopération, le Conseil suisse d’accréditation décide des accréditations au sens de la présente loi. 4 Il n’est soumis à aucune directive. 5 Il s’organise lui-même. Il se dote d’un règlement d’organisation qui est soumis à l’approbation du Conseil des hautes écoles. 6 Le Conseil suisse d’accréditation dispose de budgets distincts pour lui-même et pour l’Agence suisse d’accréditation et en gère les comptes séparément. 7 Le Conseil suisse d’accréditation peut reconnaître d’autres agences d’accréditation, en Suisse ou à l’étranger. 8 Il édicte le règlement d’organisation de l’Agence suisse d’accréditation sur proposition du directeur de l’agence; le règlement est soumis à l’approbation du Conseil des hautes écoles. |