Loi fédérale
sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles1*
(Loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE)

du 30 septembre 2011 (Etat le 1 mars 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 30 Conditions de l’accréditation d’institution

1 L’ac­crédit­a­tion d’in­sti­tu­tion est ac­cordée aux con­di­tions suivantes:

a.
la haute école ou toute autre in­sti­tu­tion du do­maine des hautes écoles dis­pose d’un sys­tème d’as­sur­ance de la qual­ité garan­tis­sant:
1.
la qual­ité de l’en­sei­gne­ment, de la recher­che et des presta­tions de ser­vices et une qual­i­fic­a­tion ap­pro­priée de son per­son­nel,
2.
le re­spect des con­di­tions d’ad­mis­sion aux hautes écoles prévues aux art. 23, 24 ou 25 et, le cas échéant, des prin­cipes con­cernant la nature des études dans les hautes écoles spé­cial­isées prévus à l’art. 26,
3.
une dir­ec­tion et une or­gan­isa­tion ef­ficaces,
4.
un droit de par­ti­cip­a­tion ap­pro­prié des per­sonnes rel­ev­ant de l’in­stitu­tion,
5.
la pro­mo­tion de l’égal­ité des chances et de l’égal­ité dans les faits entre les hommes et les femmes dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches,
6.
la prise en compte d’un dévelop­pe­ment économique­ment, so­ciale­ment et éco­lo­gique­ment dur­able dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches,
7.
un con­trôle de la réal­isa­tion de son man­dat;
b.
la haute école uni­versitaire ou la haute école spé­cial­isée of­fre un en­sei­gne­ment, une recher­che et des presta­tions de ser­vices dans plusieurs dis­cip­lines ou do­maines d’études;
c.
la haute école ou toute autre in­sti­tu­tion du do­maine des hautes écoles, de même que la col­lectiv­ité re­spons­able, présen­tent les garanties suf­f­is­antes pour garantir la péren­nité de l’in­sti­tu­tion.

2 Le Con­seil des hautes écoles pré­cise les con­di­tions d’ac­crédit­a­tion dans une or­don­nance.11 Il tient compte à cet ef­fet de la spé­ci­ficité et de l’auto­nomie des hautes écoles uni­versitaires, des hautes écoles spé­cial­isées, des hautes écoles péd­ago­giques et des autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).

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