Loi fédérale
sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles1*
(Loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE)

du 30 septembre 2011 (Etat le 1 mars 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 6

1 Pour ac­com­plir leurs tâches, la Con­fédéra­tion et les can­tons con­clu­ent une con­ven­tion de coopéra­tion sur la base de la présente loi et de la con­ven­tion in­ter­can­t­onale sur la coopéra­tion dans le do­maine des hautes écoles (con­cord­at sur les hautes écoles).

2 La con­ven­tion de coopéra­tion crée les or­ganes com­muns prévus par la présente loi.

3 Elle peut déléguer aux or­ganes com­muns les com­pétences prévues par la présente loi.

4 Elle règle, si la présente loi ne le fait pas:

a.
la défin­i­tion con­crète et la mise en œuvre des ob­jec­tifs com­muns;
b.
les com­pétences, l’or­gan­isa­tion et la procé­dure des or­ganes com­muns.

5 En cas de di­ver­gence entre la con­ven­tion et les dis­pos­i­tions de la présente loi, la loi prévaut.

6 Le Con­seil fédéral con­clut la con­ven­tion pour la Con­fédéra­tion.

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