Loi fédérale
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Art. 6
1 Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent une convention de coopération sur la base de la présente loi et de la convention intercantonale sur la coopération dans le domaine des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles). 2 La convention de coopération crée les organes communs prévus par la présente loi. 3 Elle peut déléguer aux organes communs les compétences prévues par la présente loi. 4 Elle règle, si la présente loi ne le fait pas:
5 En cas de divergence entre la convention et les dispositions de la présente loi, la loi prévaut. 6 Le Conseil fédéral conclut la convention pour la Confédération. |