Loi fédérale
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Art. 70 Reconnaissance de diplômes étrangers 15
1 L’office fédéral compétent reconnaît, sur demande et par voie de décision, des diplômes étrangers dans le domaine des hautes écoles aux fins d’exercer une profession réglementée. 2 Il peut confier la reconnaissance à des tiers. Ceux-ci peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. 3 La compétence des cantons pour la reconnaissance des diplômes des professions réglementées au niveau intercantonal demeure réservée. 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2017 159; FF 2016 2917). |