Loi fédérale
sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles1*
(Loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE)

du 30 septembre 2011 (Etat le 1 mars 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 72 Adaptation des taux de financement

1 Si le volume moy­en an­nuel des con­tri­bu­tions fédérales de base déter­minées pour la première fois selon la présente loi s’écarte de man­ière im­port­ante du volume moy­en an­nuel des con­tri­bu­tions de base et con­tri­bu­tions d’ex­ploit­a­tion ver­sées aux uni­versités et aux hautes écoles spé­cial­isées pendant une péri­ode quad­rien­nale en vertu de l’an­cien droit, le Con­seil fédéral de­mande une ad­apt­a­tion des taux de fin­ance­ment visés à l’art. 50 avec le pla­fond de dépenses pour les con­tri­bu­tions de base re­quis pour la première fois en vertu de la présente loi.

2 Le Con­seil fédéral fixe la péri­ode de sub­ven­tion­nement quad­rien­nale et défin­it les critères per­met­tant d’évalu­er l’écart visé à l’al. 1.

3 Il con­sulte préal­able­ment la Con­férence plén­ière.

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