Loi fédérale
|
Art. 72 Adaptation des taux de financement
1 Si le volume moyen annuel des contributions fédérales de base déterminées pour la première fois selon la présente loi s’écarte de manière importante du volume moyen annuel des contributions de base et contributions d’exploitation versées aux universités et aux hautes écoles spécialisées pendant une période quadriennale en vertu de l’ancien droit, le Conseil fédéral demande une adaptation des taux de financement visés à l’art. 50 avec le plafond de dépenses pour les contributions de base requis pour la première fois en vertu de la présente loi. 2 Le Conseil fédéral fixe la période de subventionnement quadriennale et définit les critères permettant d’évaluer l’écart visé à l’al. 1. 3 Il consulte préalablement la Conférence plénière. |