Loi fédérale
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Art. 74 Fonds de cohésion
1 Au cours des premières années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, 6 % en moyenne des fonds disponibles pour les contributions de base peuvent être affectés au soutien des hautes écoles qui subissent une baisse de plus de 5 % de leurs contributions de base du fait du changement de la méthode de calcul. 2 L’allocation de fonds de cohésion est dégressive et prend fin au plus tard huit ans après l’entrée en vigueur de la présente loi. |