Loi fédérale
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Art. 79 Réglementations provisoires des cantons dans le domaine des hautes écoles spécialisées
Les gouvernements des cantons peuvent adapter leur législation respective en matière de hautes écoles spécialisées par voie d’ordonnance dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où une telle adaptation est nécessaire. |